Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
12. Un émetteur ou un participant qui n’est pas une personne physique peut autoriser jusqu’à 5 personnes physiques à agir à titre d’agent d’observation de comptes afin de pouvoir observer dans le système électronique les opérations aux comptes de l’émetteur ou du participant.
Aux fins de cette autorisation, l’émetteur ou le participant doit fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées des agents d’observation de comptes autorisés;
3°  une déclaration signée par un administrateur ou par tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les agents d’observation de comptes sont dûment autorisés à observer les opérations à leurs comptes;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre l’agent d’observation de comptes et l’émetteur ou le participant qui l’autorise.
L’autorisation d’un agent d’observation de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
L’attestation visée au paragraphe 4 du deuxième alinéa doit être transmise au ministre dans les 3 mois suivant la date de celle-ci.
D. 1297-2011, a. 12; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 10; D. 1125-2017, a. 15; D. 1462-2022, a. 12.
12. Un émetteur ou un participant qui n’est pas une personne physique peut autoriser jusqu’à 5 personnes physiques à agir à titre d’agent d’observation de comptes afin de pouvoir observer dans le système électronique les opérations aux comptes de l’émetteur ou du participant.
Aux fins de cette autorisation, l’émetteur ou le participant doit fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées des agents d’observation de comptes autorisés;
3°  une déclaration signée par un administrateur ou par tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les agents d’observation de comptes sont dûment autorisés à observer les opérations à leurs comptes;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre l’agent d’observation de comptes et l’émetteur ou le participant qui l’autorise.
L’autorisation d’un agent d’observation de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 10; D. 1125-2017, a. 15.
12. Un émetteur ou un participant qui n’est pas une personne physique peut autoriser jusqu’à 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10 ou à la réglementation correspondante d’une entité partenaire, à agir à titre d’agent d’observation de comptes afin de pouvoir observer dans le système électronique les opérations aux comptes de l’émetteur ou du participant.
Aux fins de cette autorisation, l’émetteur ou le participant doit fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées des agents d’observation de comptes autorisés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les agents d’observation de comptes sont dûment autorisés à observer les opérations à leurs comptes;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre l’agent d’observation de comptes et l’émetteur ou le participant qui l’autorise.
L’autorisation d’un agent d’observation de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 10.
12. Un émetteur ou un participant qui n’est pas une personne physique peut autoriser jusqu’à 5 personnes physiques, ayant préalablement obtenu un identifiant conformément à l’article 10, à agir à titre d’agent d’observation de comptes afin de pouvoir observer dans le système électronique les opérations aux comptes de l’émetteur ou du participant.
Aux fins de cette autorisation, l’émetteur ou le participant doit fournir les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées des agents d’observation de comptes autorisés;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou du responsable des finances ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que les agents d’observation de comptes sont dûment autorisés à observer les opérations à leurs comptes;
4°  une attestation d’un notaire ou d’un avocat confirmant le lien entre l’agent d’observation de comptes et l’émetteur ou le participant qui l’autorise.
L’autorisation d’un agent d’observation de comptes se termine lors de la réception d’une demande de révocation transmise par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12; D. 1184-2012, a. 10.
12. Un représentant de comptes peut déléguer à une ou plusieurs personnes physiques la fonction de saisir les opérations électroniques au système.
Cette délégation à l’agent de saisie électronique s’effectue par la transmission au ministre d’un avis de délégation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’émetteur ou du participant représenté par le représentant de comptes ainsi que leur numéro d’identification et leurs numéros de comptes;
2°  le nom et les coordonnées du représentant de comptes;
3°  le nom et les coordonnées de l’agent de saisie électronique, incluant l’adresse de son domicile;
4°  la liste des opérations au système pour lesquelles l’agent de saisie électronique est autorisé;
5°  la déclaration prévue à la Partie II de l’annexe B, signée par le représentant de comptes.
Tout acte, erreur ou omission de l’agent de saisie électronique effectué dans le cadre de ses fonctions est réputé être le fait du représentant de comptes ainsi que de l’émetteur ou du participant.
Le mandat de l’agent de saisie électronique se termine à la fin de la journée suivant la réception par le ministre d’un nouvel avis de délégation transmis par le représentant de compte, lors du remplacement du représentant de comptes ayant fait la délégation ou lors de la fermeture des comptes de l’émetteur ou du participant.
D. 1297-2011, a. 12.